dimanche 15 janvier 2012

Stop and start 10 % de conso en moins !

10 % de carburant économisé en ville et moins de pollution

Si  on ne possède pas cette option, couper le contact si plus de 30 secondes d'arrêt, c'est bien et ne nuit pas à la mécanique (un démarreur est prévu par les constructeurs pour résister à 250 000 coups avant de faiblir)

Le système est composé de deux éléments :
  • un alterno-démarreur (alternateur et démarreur à la fois), le démarrage s'avère alors rapide et silencieux,
  • un boîtier électronique qui gère l'interconnexion entre l'alternateur et le calculateur moteur et le boîtier de servitude intelligent,
  •  une batterie étanche avec recombinaison de gaz, une courroie et un tendeur de courroie spécifiques.
  • Résiste à 500 000 démarrages,
  • Dès que la vitesse atteinte est inférieure à 6 km/h (20 km/h pour la Citroen), le moteur se met en veille, l'embrayage est alors ouvert. Le moteur reste alors en veille tant que la pédale de frein est enfoncée. Dès lors que celle-ci est relâchée, le moteur redémarre automatiquement, instantanément, en silence et presque sans aucune vibration. Lorsque l'accélérateur est à nouveau sollicité, l'embrayage se referme progressivement.
  • Gain de 10 % en ville environ, 
  • Il ressort d'une étude Suisse et Japonaise  que si tous les conducteurs coupaient leur moteur aux feux, il en résulterait une réduction de la facture énergétique du pays de 6 à 8 % ! Faisons un effort 
  • On peut diminuer ses dépenses d’essence de 20 % par an. Si chaque Canadien coupait son moteur trois minutes par jour, l’ensemble de la population éviteraient à 630 millions de litres de fuel et 945 millions de $ de partir en fumée chaque année, ainsi que l’émission de 6,3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre.

Ne laisser jamais un véhicule tourner au ralenti plus de 30 secondes (en 1990, ça se faisait ! c'est fini !!!!)

Le code de la route stipule   « Stationnement d'un véhicule dont  le moteur n'est pas arrêté » (45 €), prévue par les articles R.318-1du Code de la Route, l'arrêté ministériel du 12 novembre 1963, article 2 et l'arrêté ministériel du 22 janvier 1997, article 30 et réprimée par l'article R 318-1, alinéa 3 du Code de la Route.

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