Un test plutôt original s'est déroulé ce mois-ci sur la piste de sécurité routière du circuit de Bresse. Il s'agissait de mesurer concrètement l'impact de l'alcool sur le comportement au volant. Quatre volontaires ont accepté de boire avec modération pour les besoins de l'étude. Les résultats sont édifiants !!!!!! Ces tests existent déjà, produisent les mêmes résultats et les conducteurs continuent de se croire plus forts que l'alcool .......
Décret du 01/03/2012 : "Tout conducteur à compter du 01/07/2012, d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
Le décret supprime la sanction qui devait s'appliquer, à compter du 1er mars 2013, en cas de défaut de possession de l'éthylotest"
Ils manquaient de fiabilité. L'AFNOR et le laboratoire national d'essai viennent de mettre au point un nouveau protocole. Contrairement au précédent qui tolérait, sur un lot, 4 % de produits pouvant présenter un défaut, désormais, c'est ... 0 %.
Seul le Français Contralco a décroché cette norme . La mention 2013 sera apposé en plus de la norme AFNOR. L'alcootest pourra être conservé entre moins 10 et plus 70° (et non plus 40 °)
Vous pouvez aussi choisir un éthylomètre électronique. Servant environ 300 fois, puis vérif tous les ans(mais pas obligatoire), 3 sont très fiables. (le Pelimex CA 2000 PX Pro Gold à 110 €, l'Alcotest CA 2000 à 79 € et le Dräger de la police !). Cette mesure est destinée à lutter contre les 31 % d'accidents mortels annuels)
Des éthylomètres anti-démarrage équipent les autocars neufs (transportant des enfants) depuis le 1er janvier 2010 et ils doivent être installés sur l'ensemble du parc pour la rentrée scolaire 2015
Un arrêté impose aux "débits de boissons autorisés à fermer entre 2 heures et 7 heures" de mettre à la disposition du public "les dispositifs chimiques ou électroniques certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique".
Se tester avant la sortie de la boîte |
Des navettes pendant les férias, dans certaines discothèques sont mise à disposition des gens. De plus, il y a un service en région parisienne qui permet à tout organisateur d’événements de commander une ou des navettes pour que les participants rentrent chez eux:
Vous pouvez offrir à votre fils un chèque taxi (1 €) pour rentrer s'il se sent "fatigué" |
http://www.parisinfo.com/plan-paris/se-deplacer/transports-en-commun/dossier/transports-en-commun_en-bus pour la région parisienne, pensez aux Noctiliens : De 0h30 à 5h30, le Noctilien c'est 42 lignes de bus à travers toute l'Ile-de-France et une fréquence de passage accrue, une meilleure visibilité (signalétique améliorée), une plus grande facilité d'accès et un accueil soigné !
Le Noctilien va vous permettre de sortir à Paris et de rentrer sans contrainte horaire et gratuit le jour de l'an ! !
Nez rouge pour le jour de l'an : Nez rouge, vous appelez, ils arrivent !
Responsabilité des parents, dialogue, clip très émouvant
Effets de l'alcool
La sensation du risque n'apparaît pas tout de suite.Certains n'ont conscience d'avoir dépassé les seuils autorisés que lorsqu'ils notent des changements dans leur comportement.
D'autres pensent avoir bu " raisonnablement " ou " normalement ".
Toutefois, ils font courir un risque considérable non seulement à eux-mêmes mais aussi aux autres.
La progression du risque est dramatique, les conducteurs qui ont dépassé les limites sont 2 à 3 % en moyenne dans la circulation et sont impliqués dans
- 6% des infractions verbalisées (stops ou feux rouges " grillés "...)
- 10 % des accidents uniquement matériels
- 20% des accidents corporels, pour lesquels un contrôle d'alcoolémie a été effectué
- Ils sont également impliqués dans 40% des accidents mortels (soit dans la mort de 3600 personnes chaque année ! )
Les trois-quarts des accidents constatés, occasionnés par des conducteurs alcoolisés, ont lieu de nuit.
Le sur-risque de l'alcool y est donc encore plus net que de jour en regard de ces chiffres puisque la nuit ne représente que 20% du volume de circulation.
On estime que la durée moyenne du temps de réaction dans des conditions normales est évaluée à une seconde environ.
En cas d'alcoolémie même légère, le temps de réaction atteint environ 1,5 seconde.Ainsi, un véhicule roulant à 90 km/h parcourt 25 mètres en une seconde et 37 mètres en 1,5 seconde.
Ce sont ces 12 mètres qui peuvent sauver une vie !
Taux d'alcool pour 1 verre
= | = | ||||||||||||||||||||
VIN | BIERE | WHISKY | 10 Gr. ALCOOL |
Pour un individu d'un poids de 70 à 75 Kg cela représente déjà 0,15 gr./litre.
Au-delà de deux verre vous êtes déjà à la limite légale et vos réflexes sont atténués.
Vous êtes au maxi de l'alcoolémie 1/2 heure après le dernier verre et vous n'éliminez que 0,10 gr/heure !!!!!
Pour calculer votre alcoolémie, plusieurs paramètres sont à prendre en compte
- Le sexe
- Le nombre de verres
- Le poids
- Si vous avez bu à jeun ou pendant un repas
- La taille
- l'âge
Femme, 1,60M, 50 kg? 1 coupe de champagne de 17 cl sans manger ! |
Utilisez le programme suivant pour connaître votre taux d'alcoolémie en fonction de différents paramètres :
Cliquez sur : Test virtuel d'alcoolémie
L'atelier Alcool de la MPSRA est composé d'une animation logiciel puis d'une partie pratique avec les lunettes Alcool (un parcours sinueux avec remise de clé, eau à verser dans une bouteille). Des gestes simples, impossibles à effectuer lorsque l'on a bu !
Chaque participant repartira avec un alcootest
Tu t'es vu quand t'as bu !!!!.
Ces lunettes simulant une forte alcoolémie mettent l’individu dans une véritable situation de trouble.
Cliquez ici: Lunettes simulant une forte alcoolémie
Perte d’équilibre, mauvaise appréciation des distances, elles sont l’outil idéal pour faire prendre conscience des différences d’appréciations selon son état physiologique.
Conseils de la MPSRA :
- S'abstenir du premier verre d'alcool !
- Désigner un conducteur s'abstenant, l'oncle SAM suffit par exemple !
- Posséder toujours un alcootest (à ne pas laisser dans la voiture à cause du soleil !)
14 éthylomètres sont normes NF |
Article R234-1
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 €) le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun et les jeunes conducteurs ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
II. (Paragraphe abrogé).
III.-Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
II. (Paragraphe abrogé).
III.-Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.
Article L234-13 En savoir plus sur cet article...
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.
A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.
II. ― Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
III. ― Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Version à venir au 31 décembre 2011
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
II. (Paragraphe abrogé).
III.-Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Article L234-14 En savoir plus sur cet article...
A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.
Article L234-15 En savoir plus sur cet article...
Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.
Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise.
Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise.
I. ― Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II. ― Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
III. ― Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
II. ― Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
III. ― Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire.
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Risques d'accidents
Augmentation du risque par rapport à une personne n'ayant pas bu | ||
Taux d'alcoolémie ( g./litre ) | Multiplication du risque | Effets sur les réflexes et sur le comportement |
0.5
|
x 2
| Modification significative |
0.7
|
x 5
| Aggravation de ces anomalies |
0.8
|
x 10
| Aggravation de ces anomalies |
1.2
|
x 35
| Début de l'ivresse |
2.0
|
x 80
| Ivresse confirmée |
3.0
|
n. c.
| Risque de coma |
5.0
|
n. c.
| Risque de mort |
On comprend de suite l'intérêt de choisir un type qui ne boit pas, Sam, on l'appelle comme on veut du moment qu'on rentre clean à la maison !
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